Cour d’appel civile du Canton de Vaud, Arrêt du 21 décembre 2018 / HC / 2018 / 1159

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Nicht amtliche Leitsätze: Qualifikation eines EDV-Vertrages. Qualifikation des Software-Lizenzvertrages als Innominatkontrakt sui generis, der bei wiederkehrenden Lizenzgebühren ein Lizenzvertrag ist (E. 4.2). Qualifikation eines Vertrags, gemäss dem Software auf Server-Infrastruktur und Speicherplatz dem Anwender zur Verfügung gestellt wird (Application Service Providing/SaaS): nähe zum Mietvertrag, ohne ein solcher zu sein (E. 4.3). Anwendung der allgemeinen Bestimmungen des OR (Art. 97 ff.) auf die Beendigung eines solchen Vertrages (E. 4.3).

En droit :
[…]
4. […]
4.2 Le régime juridique applicable à un contrat en matière informatique doit être déterminé d’après les circonstances particulières de chaque cas (ATF 124 III 456 consid. 4, JdT 2000 I 172). Ainsi, le contrat portant sur la livraison d’un système informatique composé de hardware et de software doit être soumis aux règles du contrat de vente lorsque les prestations du fournisseur ne comprennent ni l’élaboration de projets pour l’ensemble du système, ni le développement des applications (ATF 124 III 456 consid. 4, JdT 2000 I 172). A l’inverse, les règles du contrat d’entreprise sont applicables lorsque la livraison comporte d’importantes adaptations et d’individualisation du progiciel (TF 4C.393/2006 du 27 avril 2007 consid 3.1).
Le contrat de licence est le contrat par lequel une personne concède à une autre le droit d’utiliser, en tout ou partie, un droit ou un bien immatériel sur lequel elle a l’exclusivité contre versement d’une rémunération, appelée redevance (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., n. 7307 p. 1087). Il est considéré, selon la conception dominante, comme un contrat innommé sui generis, en dépit du fait qu’il en est parfois fait mention dans la loi (Tercier/Carron/Bieri, op. cit., n. 7318 p. 1089). Lorsque le contrat ne prévoit que l’utilisation temporaire du logiciel, il s’analyse généralement comme un contrat de licence (Tercier/Carron/Bieri, op. cit., n. 7325 p. 1090).
4.3 En l’espèce, les contrats litigieux comprenaient la mise à disposition de logiciels par l’intermédiaire de licences Microsoft dans un serveur virtuel ([…], […]), la mise à disposition d’une infrastructure matérielle ([…]) et la mise à disposition d’un espace de stockage ( […]). Si la première prestation remplit les caractéristiques du contrat de licence, tel n’est pas le cas des deux autres, qui n’impliquent pas la cession ou l’usage d’un droit immatériel, mais impliquent plutôt une mise à disposition de serveurs et d’un espace de stockage, qui se rapprochent des prestations caractéristiques du bail, à savoir de la cession de l’usage d’une chose moyennant un loyer, sans toutefois pouvoir être défini comme tel (Jaccard/Robert, in La pratique contractuelle : actualité et perspectives, Les contrats informatiques, Fribourg 2009, p. 101).
La qualification précise du contrat importe cependant peu, dès lors qu’il n’est pas contesté que la résiliation du contrat doit être appréciée selon les règles générales des art. 97 ss CO.
[…]“

Quelle: https://www.vd.ch/themes/justice/jurisprudence-et-lois/jurisprudence-du-tribunal-cantonal-et-du-tripac/

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