Tribunal fédéral / Arrêt du 22 novembre 2022 / 4A_317/2022

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Nicht amtliche Leitsätze:  Schöpferprinzip und Übertragbarkeit der urheberrechtlichen Werknutzungsrechte (E. 3.1). Der Arbeitnehmer wird für die im Rahmen des Arbeitsvertrags geschaffene Werke Urheber (E. 3.2).   Anwendungsvoraussetzungen von Art. 17 URG. Art. 17 URG setzt eine enge Verbindung zwischen der Schaffung des Computerprogramms und der Arbeitstätigkeit des Arbeitnehmers für die Arbeitgeberin voraus. Keine Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer das Computerprogramm während seiner Arbeitszeit oder am Arbeitsplatz entwickelt. Rechtsnatur der Übertragung der Werknutzungsrechte vom Arbeitnehmer auf die Arbeitgeberin offengelassen (E. 3.3).

Faits :

1.

A.a. Le 7 avril 2006, A.________ a été engagée au sein du Département d’écologie et évolution de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne (UNIL) en qualité d’assistante diplômée du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 […]. Au moment de son engagement, l’intéressée n’avait pas de compétence en matière de programmation informatique.

Le 7 février 2006, les parties ont signé un cahier des charges […]. Le développement de logiciels ne figurait pas dans ledit cahier des charges.

A.b. Entre le 10 octobre 2006 et le 26 avril 2010, le contrat de travail de l’intéressée a été reconduit à quatre reprises pour une période allant jusqu’au 30 juin 2011. Le développement de logiciels n’était pas mentionné dans le nouveau cahier des charges signé le 19 mars 2009 par A.________.

[…]

A.d. […] Le système de “ tracking “ et le logiciel de traçage des fourmis sont deux choses différentes. Le premier est un mécanisme physique composé de boîtes, avec un système de chauffage, un éclairage et une caméra par boîte filmant les fourmis. Le second est un programme informatique permettant de suivre les fourmis à partir des images provenant des caméras.

A.________ a développé des logiciels entre 2006 et 2011 visant à traiter les données fournies par le logiciel de traçage. Les programmes permettant de déterminer la position des fourmis ont été conçus par D.________, collaborateur scientifique au sein de E.________, tandis que ceux visant à analyser le mouvement et le comportement des fourmis l’ont été par A.________. Les logiciels créés par l’intéressée lui ont permis de traiter les données liées à la rédaction de sa thèse et d’analyser les cycles circadiens des fourmis. Son travail n’aurait pas pu aboutir sans leur utilisation.

[…]

A.j. En septembre 2018, A.________ a mis en ligne sur la plateforme GitHub des logiciels en libre accès en y ajoutant la mention “ Copyright © A.________. All rights reserved „. Un avis de droit d’auteur est un identifiant placé sur des copies de l’oeuvre, composé généralement du symbole © ou du mot “ copyright „, indiquant le titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre et non l’auteur de celle-ci.

A.k. Par lettre du 14 novembre 2018, le Prof. B.________ a mis A.________ en demeure de cesser de prétendre avoir la titularité des droits d’utilisation des logiciels litigieux, en invoquant le fait que la création de ceux-ci faisait partie intégrante du cahier des charges de l’intéressée en tant qu’employée de l’UNIL.  […]

Considérant en droit :

[…]

3.1. Aux termes de l’art. 62 al. 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), celui qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur peut notamment demander au tribunal de l’interdire si elle est imminente ou de la faire cesser si elle dure encore.

Par oeuvre, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel, indépendamment de sa valeur ou de sa destination (art. 2 al. 1 LDA). L’art. 2 al. 3 LDA assimile les programmes d’ordinateur (logiciels) à des oeuvres.

3.1.1. Selon le principe du créateur (Schöpferprinzip), l’auteur est la personne physique qui a créé l’oeuvre (art. 6 LDA; ATF 136 III 225 consid. 4.3; 116 II 351 consid. 2b; arrêt 4A_527/2021 du 17 février 2022 consid. 4.1). L’auteur dispose sur son oeuvre notamment de prérogatives morales (droit moral), dont le droit de paternité incluant le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art. 9 al. 1 LDA). L’intérêt d’une personne physique à faire constater qu’elle est l’auteur d’une oeuvre déterminée existe toujours et ne saurait disparaître par l’écoulement du temps (ATF 136 III 225 consid. 4.3).

Une personne morale ne peut pas revêtir la qualité d’auteur au sens de l’art. 6 LDA (arrêt 4A_527/2021, précité, consid. 4.1). Cela ne signifie toutefois pas qu’une personne morale ne peut pas être titulaire de droits d’auteur sur l’oeuvre (arrêt 4A_527/2021, précité, consid. 4.1). Selon l’art. 16 al. 1 LDA, les droits d’auteur sont en effet cessibles et transmissibles par succession. La qualité d’auteur d’une oeuvre n’exclut ainsi pas que des droits d’auteur patrimoniaux puissent être cédés par l’auteur à une personne morale (arrêt 4A_527/2021, précité, consid. 4.1). En principe, tous les droits patrimoniaux qui découlent du droit d’auteur peuvent être transférés (ATF 117 II 463 consid. 3; arrêt 4A_643/2012 du 23 avril 2013 consid. 3.1). Un tel transfert ne nécessite le respect d’aucune exigence de forme; il peut parfaitement être conclu tacitement, voire par actes concluants (arrêt 4A_643/2012, précité, consid. 3.1 et la référence citée). Le transfert des droits d’auteur sur une oeuvre confère à l’acquéreur la maîtrise juridique exclusive sur celle-ci (ATF 117 II 463 consid. 3).

3.2. La création d’une oeuvre dans le cadre d’un contrat de travail n’empêche en principe pas l’employé d’acquérir le statut d’auteur (ATF 136 III 225 consid. 4.3; arrêt 4A_527/2021, précité, consid. 4.2). L’employeur peut toutefois prévoir contractuellement, préalablement et de manière globale, un transfert en sa faveur des droits d’auteur sur une oeuvre créée par le travailleur dans le cadre des rapports de travail (arrêt 4A_527/2021, précité, consid. 4.2).

3.3. La LDA prévoit toutefois un régime particulier concernant les logiciels créés par un travailleur dans le cadre de son activité professionnelle.

Aux termes de l’art. 17 LDA, l’employeur est ainsi seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles. Historiquement, le projet de loi sur le droit d’auteur soumis par le Conseil fédéral aux Chambres fédérales prévoyait, sur ce point, une réglementation calquée sur l’art. 332 al. 1 CO, raison pour laquelle la formulation de l’art. 17 LDA correspond dans une très large mesure à celle de l’art. 332 al. 1 CO (Message du Conseil fédéral du 19 juin 1989 concernant une loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins [loi sur le droit d’auteur, LDA], une loi fédérale sur la protection des topographies de circuits intégrés [loi sur les topographies, LTo] ainsi qu’un arrêté fédéral concernant diverses conventions internationales dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, FF 1989 III 520; WILLI EGLOFF, in Barrelet/Egloff [édit.], Le nouveau droit d’auteur, 4e éd. 2021, no 1 ad art. 17 LDA; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 545).

L’application de l’art. 17 LDA suppose ainsi la réalisation de deux conditions cumulatives, dont la formulation est analogue à celle de l’art. 332 CO, à savoir que le logiciel en question ait été créé par un travailleur “ dans l’exercice de son activité au service de l’employeur “ et “ conformément à ses obligations professionnelles “ (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 545; JACQUES DE WERRA, in de Werra/Gilliéron [édit.], Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, no 9 ad art. 17 LDA; IVAN CHERPILLOD, La nouvelle loi sur le droit d’auteur et les droits voisins: titularité et transfert des droits, in PJA 1993 p. 562). Il doit dès lors exister un lien étroit entre la création du programme informatique et l’activité de l’employé au sein de l’entreprise concernée (EGLOFF, op. cit., no 6 ad art. 17 LDA; DE WERRA, op. cit., no 10 ad art. 17 LDA; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 537; MARTIN J. LUTZ, Les programmes d’ordinateur, in Fabio Marchetto [édit.], La nouvelle loi fédérale sur le droit d’auteur, 1994, p. 184; GIANNI FRÖHLICH-BLEULER, Zum Übergang der Urheberrechte an Computerprogrammen nach dem neuen Art. 17 URG, in RSJ 1994 p. 283 et les références citées; cf. aussi la jurisprudence relative à l’art. 332 CO: arrêt 4A_691/2011 du 6 novembre 2012 consid. 3.1; ATF 72 II 270 consid. 4). Il ressort de la jurisprudence relative à l’art. 332 CO que les deux critères précités sont interdépendants, en ce sens que si l’employé accomplit une obligation contractuelle, il agit forcément dans l’exercice de son activité (arrêt 4A_691/2011, précité, consid. 3.1 et les références citées). Il n’est en revanche pas décisif que le travailleur ait conçu le logiciel pendant ses heures de travail ou durant son temps libre respectivement sur son lieu de travail ou ailleurs (EGLOFF, op. cit., no 6 ad 17 LDA; DE WERRA, op. cit., no 10 ad art. 17 LDA; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 537; FRÖHLICH-BLEULER, op. cit., p. 283; WOLFGANG STRAUB, Softwareschutz, 2011, n. 94; arrêt 4A_691/2011, précité, consid. 3.1; ATF 72 II 270 consid. 4).

La nature juridique du régime prévu par l’art. 17 LDA est controversée. Plusieurs auteurs y voient une cession légale des droits du travailleur sur le logiciel en faveur de l’employeur (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 546 s.; DE WERRA, op. cit., no 14 ad art. 17 LDA; IVAN CHERPILLOD, Propriété intellectuelle, Précis de droit suisse, 2021, n. 1262; URSULA WIDMER, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen, in RDS 1993 I p. 255; REHBINDER/VIGANÒ, Urheberrecht, Kommentar, 3e éd. 2008, no 1 ad art. 17 LDA; PORTMANN/WILDHABER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 4e éd. 2020, n. 609; NEFF/ARN, Urheberrechtlicher Schutz der Software, in SIWR II/2, 1998, p. 279 et les références citées; MATTHIAS SEEMANN, Übertragbarkeit von Urheberpersönlichkeitsrechten, 2008, p. 329 ss). D’autres évoquent plutôt l’existence d’une licence légale (RETO M. HILTY, Urheberrecht, 2e éd. 2020, n. 682 s.; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd. 2006, p. 254; VON BÜREN/MEER, Rechtsübergang und Zwangsvollstreckung, in SIWR II/1, 3e éd. 2014 p. 252), certains auteurs estimant que l’art. 17 LDA instaure une présomption légale en faveur de l’employeur lui conférant le droit d’utiliser le logiciel en question (EGLOFF, op. cit., no 6 ad art. 17 LDA; DANIEL ALDER, Urhebervertragsrecht, 2006, p. 498; CHRISTIAN LAUX, Vertragsauslegung im Urheberrecht, 2003, p. 144; GEORG RAUBER, Computersoftware, in Magda Streuli-Youssef [édit.], Urhebervertragsrecht, 2006, p. 205). Quoi qu’il en soit, le régime prévu par l’art. 17 LDA ne remet nullement en cause le principe du créateur selon lequel la personne physique qui a conçu le logiciel revêt le statut d’auteur au sens de l’art. 6 al. 1 LDA (ADRIAN ANDERMATT, Die arbeitsrechtliche Zuordnung von immaterialgüterrechtlich geschützten Arbeitsergebnissen, in RSJ 2008 p. 292; DE WERRA, op. cit., no 14 ad art. 17 LDA; EGLOFF, op. cit., no 4 ad art. 17 LDA). Celui qui a créé un logiciel dans le cadre de ses obligations professionnelles conserve en principe le droit à la reconnaissance de sa qualité d’auteur (EGLOFF, op. cit, no 9 ad art. 17 LDA; URS EGLI, Softwareentwicklung im Arbeitsverhältnis, in ArbR 2007 p. 25 s.; STUTZ/HOTTINGER, Wem gehören die Arbeitnehmer-Designs?, in Sic! 2019 p. 476; FRANÇOIS DESSEMONTET, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, 2e éd. 2011, n. 21). En vertu de l’art. 17 LDA, l’employeur se voit toutefois habilité, de par la loi, à exercer les droits patrimoniaux d’utilisation du logiciel concerné (TISSOT/KRAUS/SALVADÉ, Propriété intellectuelle, 2019, n. 111), lesquels englobent notamment le droit de modifier et d’adapter celui-ci (DE WERRA, op. cit., no 20 ad art. 17 LDA; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 547; EGLOFF, op. cit, no 9 ad art. 17 LDA; CARLO GOVONI, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogamme, in PJA 1993 p. 573; ANDERMATT, op. cit., p. 292).

3.4. Selon la doctrine majoritaire, l’art. 17 LDA ne s’applique toutefois pas aux logiciels créés par des collaborateurs dans le cadre de rapports relevant du droit public (NATHALIE TISSOT, Logiciels et brevets d’invention réalisés par les professeurs des Universités et des Ecoles polytechniques suisses, in Medialex 2014 p. 59; EGLOFF, op. cit., no 5 ad art. 17 LDA; TISSOT/KRAUS/SALVADÉ, op. cit., p. 45 note infrapaginale 330; WIDMER, op. cit., p. 257; JULIUS EFFENBERGER, Urheberrechte von Angehörigen öffentlicher Hochschulen, in RDS, Beiheft 18, 1995, p. 64 s.; NEFF/ARN, op. cit., p. 286; DE WERRA, op. cit., no 8 ad art. 17 LDA; LE MÊME, in Müller/Oertli [édit.], Urheberrechtsgesetz, 2e éd. 2012, no 8 ad art. 17 LDA; d’un avis contraire: WYLER/HEINZER, op. cit., p. 546 s.; STUTZ/AMBÜHL, Rechte an Computerprogrammen, geschaffen im öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis – eine Schweizer Sonderlösung, in GRUR Int. 2010 p. 670). La Confédération et les cantons concernés ont dès lors décidé, dès le début des années 2000, d’adopter des mesures sur le plan législatif aux fins de remédier à cette situation jugée insatisfaisante du point de vue de la diffusion la plus large possible des savoirs et de la promotion de la recherche (TISSOT, op. cit., p. 60 s.). Cela s’est notamment traduit, au niveau fédéral, par une modification de la loi du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (LEPF; RS 414.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2014, dont l’art. 36 al. 2 prévoit désormais que les droits d’utilisation exclusifs des logiciels que des personnes ayant des rapports de travail au sens de l’art. 17 LEPF créent dans l’exercice de leur activité au service de leur employeur reviennent aux EPF et aux établissements de recherche (cf. aussi le Message du Conseil fédéral du 27 février 2002 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales, FF 2002 3281). Les cantons ont également créé des bases légales prévoyant que les universités peuvent exploiter les logiciels créés par leurs chercheurs dans le cadre de leur activité pour le compte de l’établissement universitaire (TISSOT, op. cit., p. 60 ss).

Quelle: www.bger.ch