Cour de Justice du Canton de Genève du 7 février 1992

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Nicht amtliche Leitsätze: Indizien für die vertragliche Einheit verschiedener Vertragsurkunden (E. 2a)). Ein Vertrag zur Entwicklung von individueller Software, zur Lieferung von Hardware und zu deren Installation ist als gemischter Vertrag mit überwiegendem werkvertraglichem Element zu betrachten (E. 2.a)).

Zusammenfassung des Sachverhaltes:

A. -1) La bijouterie Y., sise à Genève, et l’entreprise X., ayant toutes deux leur siège à Genève, ont signé le 30 mai 1985 un contrat intitulé „de vente“ aux termes duquel X. s’engageait à mettre à disposition de Y. un logiciel de gestion de stock intégré avec images, pour le prix de Fr. 80’000.–.
Préalablement, les parties avaient eu des pourparlers en vue de définir l’objet du contrat et ont établi un descriptif daté du 28 novembre 1984.
Ledit logiciel devait permettre à la bijouterie d’automatiser, à l’aide de l’informatique, la gestion de son stock; le système devait notamment indiquer la provenance et la destination de chaque article. Une fonction essentielle aux yeux de Y. résidait dans la possibilité de mémoriser et de reproduire l’image des articles répertoriés, qui devait apparaître sur demande à l’écran. Le logiciel avait été conçu par les collaborateurs d’une société L. que X. chargea d’intervenir en qualité de sous-traitant.
2) En date du 1er septembre 1985, les parties ont signé une convention dénommée également „contrat de vente“, ayant pour objet du matériel afférent au logiciel précité (hardware). Le prix fut arrêté à Fr. 141’036.—.
(…)
5) X. installa et mit en service le matériel initial commandé par Y. à fin janvier 1986. Toutefois du matériel supplémentaire fut encore livré par la suite et des tentatives d’amélioration et corrections entreprises de sorte que la livraison est, semble-t-il, intervenue à mi-1986.
(…)
7) Y. émit des réclamations auprès des représentants de X., en raison de diverses difficultés qui surgirent dès le début de l’utilisation. Il fut fait mention notamment de parasites sur l’écran, d’une lenteur dans le traitement des données, d’une faible capacité des disquettes et d’une mauvaise qualité des images/photographies.
8) En particulier Y. avait fait l’acquisition du matériel informatique précité en raison du système original de gestion de stock par la reproduction des images des bijoux. Or, le logiciel censé remplir cette fonction n’a jamais pu être mis au point de manière acceptable.
9) Après maintes interventions des collaborateurs de L. durant l’année 1986, lesquels tentèrent sans succès de remédier aux défauts décrits ci-dessus, Y. déclara, à X. par courrier du 15 octobre 1986 vouloir „dénoncer les contrats conclus s’il n’était pas remédié aux défauts signalés“.
10) C. huissier judiciaire, dressa un procès-verbal de constat en date du 3 juin 1988, attestant en substance: „que l’image des bijoux reproduite par le PC n’était qu’approximative et présentait des déformations; que des parasites, soit des signes non désirés, apparaissaient sur l’écran“.
11) Un délai fut encore accordé à X. le 28 janvier 1989. Par lettre du 20 avril 1989, la bijouterie Y. déclara renoncer aux prestations de X. et vouloir réclamer des dommages-intérêts.

B. – En date du 28 septembre 1989 Y. déposa en vue de conciliation une demande dirigée contre X.. La demanderesse a exposé que le système livré par X. n’avait jamais été opérationnel, de sorte qu’elle s’était valablement départie du contrat, réclamant en outre la contrevaleur de ce qui avait été payé à la défenderesse, à titre de dommages et intérêts.

C. – Des pièces produites par les parties et de l’instruction ordonnée par le Tribunal, il résulte les points suivants:
Le matériel informatique et le logiciel furent livrés et installés par X. dans les locaux d’Y. fin janvier 1986. Restaient cependant à régler des questions de mise au point et de mise en service, usuels en matière de livraison de matériel informatique. Dès le début de l’utilisation, en février 1986, Y. formula des réclamations verbales auprès de X. s’agissant des défauts décrits au point A. – 7 ci-dessus. Les problèmes rencontrés par les utilisateurs du système informatiques étaient en principe signalés par un employé et le directeur général d’Y. au directeur général de X., les réclamations étant formulées verbalement, soit par téléphone.

D. – Par jugement du 8 mai 1991, le Tribunal a admis que Y. avait donné en temps utile l’avis des défauts.
X. a appelé de ce jugement.

Droit:

2. – a) Y. et X. ont conclu trois conventions; la qualification juridique de deux d’entre-elles seulement, datées des 30 mai et 1er septembre 1985, importe à ce stade de la procédure.
Lors des pourparlers contractuels, les parties sont convenues de la livraison d’un système informatique, impliquant l’installation d’un matériel „hardware“ – décrit dans l’accord du 1er septembre 1985 – susceptible de fonctionner à l’aide d’un logiciel, „software“, spécialement conçu pour les besoins de la bijouterie Y., mentionné dans la formule contractuelle du 30 mai 1985.
L’installation informatique dénommée „gestion de stock intégré avec image“, comportant le matériel hardware et software, formait aux yeux de l’appelante comme de l’intimée un tout indissociable, de sorte qu’il convient d’admettre la conclusion d’un seul complexe de conventions, composé de la livraison d’un logiciel, et d’un matériel informatique incorporant celui-ci.
A part le but à atteindre et recherché par l’acquéreur le caractère indissociable des contrats ressort également des faits suivants: les parties contractantes sont les mêmes; les deux contrats résultaient d’une même étude de faisabilité qui était globale; le logiciel et le matériel ne peuvent fonctionner l’un sans l’autre.
Caractérisé par les éléments du contrat de vente quant à la remise du matériel proprement dit et du contrat d’entreprise concernant la conception du logiciel et sa mise au point, cet accord constitue un contrat mixte, ou prédominent les éléments du contrat d’entreprise s’agissant de la livraison d’un système „clé en mains“ (Richard Barbey, Les contrats informatiques, SJ 1987 p. 301 et références citées).
En effet les parties avaient en vue l’obtention d’un résultat, soit la livraison d’un système informatique opérationnel, intégrant un logiciel précis et spécialement conçu pour les besoins de Y., que l’appelante s’était engagée à élaborer et à mettre au point contre rémunération (SJ précitée p. 299, 300).
En outre, l’ouvrage au sens de l’article 363 CO peut revêtir une forme aussi bien matérielle qu’immatérielle, lorsqu’il consiste en des plans ou un „software“ (ATF 109 II 34, SJ 1983 p. 441, JdT 1983 I 267; Barbey, op. cit., p. 299; Tercier, La partie spéciale du Code des obligations, n. 2399).
Enfin, il convient de relever qu’en toute hypothèse l’application analogique des règles sur la vente et le contrat d’entreprise, en matière d’avis des défauts, s’impose si l’accord litigieux devait être considéré comme un contrat innommé.

b) Ainsi sied-il d’examiner si les problèmes rencontrés par l’intimée lors de l’utilisation de l’installation, et présentés au tribunal comme défauts de la chose livrée, ont été signalés conformément aux articles 367 et ss CO. Il incombait en particulier au maître de l’ouvrage, après la livraison, de vérifier aussitôt que possible l’état du système, hardware et software, mis à sa disposition et d’aviser sans délai son contractant des défauts constatés le cas échéant.
La livraison de l’ouvrage suppose qu’il a été transféré au maître qui le possède, achevé en toutes ses parties conformément au contrat et prêt à être utilisé (M. Pedrazzini Traité de droit privé suisse, Vol. VII, Tome I, 3, le contrat d’entreprise, p. 28).
Bien que l’ensemble du matériel fût installé et le logiciel connecté à fin janvier 1986, il restait toutefois à régler des questions importantes de mise au point et de mise en service avant que le système ne soit opérationnel.
Aux dires même de l’ingénieur de L., délégué par X., l’année 1986 était une „année test“ quant à l’utilisation du système. Il appartenait dès lors à l’entrepreneur de remédier aux problèmes rencontrés par les utilisateurs de l’installation, qui annonçaient régulièrement ces derniers à X. avant de prétendre que le système informatique était livré, au sens juridique.
L’instruction a d’ailleurs démontré que X. avait envoyé sur place les collaborateurs de L. précités, lesquels sont intervenus à maintes reprises de février à décembre 1986 pour des questions ayant trait à divers défauts.
Il subsistait entre autres à la fin de l’année 1986 le problème lié à la qualité de l’image, qui ne répondait pas aux exigences de l’intimée, dont il n’est pas démontré qu’elles étaient extravagantes au su de X.
A mi-octobre 1986, A. a établi et remis à X. une liste des problèmes non encore résolus, problèmes que X. ne pouvait ignorer, ce qui confirme en outre que l’installation n’était pas opérationnelle.
Par courrier du 15 octobre 1986, Y. a exposé que, à défaut d’intervention satisfaisante dans le délai imparti, elle serait contrainte de dénoncer les contrats.
La Cour constate donc que l’intimée a reçu formellement le matériel dans son ensemble à cette époque, qui coïncide avec le moment de la livraison, et qu’elle a ainsi notifié en temps utile à X. et dans les formes l’avis des défauts prévu aux articles 367 et ss CO, en envoyant le courrier décrit ci-dessus.
En outre, on ne doit pas se montrer trop sévère a l’encontre de l’acheteur en matière informatique compte tenu de ses connaissances limitées et des difficultés à déceler certaines malfaçons (Barbey op. cit.).
Enfin, si l’entrepreneur tente de réparer l’ouvrage un nouveau délai d’avis court à chaque essai de réparation.

Quelle: SemJud 1992, S. 608
www.softwarevertraege.ch