Arrêt de la Cour d’appel du Canton de Vaud du 23 janvier 2014 / HC / 2013 / 843

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Nicht amtliche Leitsätze: Vereinbaren die Parteien eine zeitlich beschränkte Überlassung der Software gegen Bezahlung von wiederkehrenden Gebühren, so liegt ein Lizenzvertrag vor. Die endgültige Überlassung von Software ist ein Kauf (E. 4.b/aa). Der Lizenzvertrag ist ein Innominatkontrakt. Hauptpflichten des Lizenzvertrages. Die Auflösung des Lizenzvertrages aus wichtigem Grund ist unabhängig von den Rechtsbehelfen gemäss Art. 107 ff. OR möglich. Voraussetzungen für Kündigung aus wichtigem Grund. Ein Software-Lizenzvertrag ohne Kündigungsklausel endet erst mit dem Erlöschen des Urheberrechtsschutzes. Kündigung des Software-Lizenzvertrages aus wichtigem Grund (E. 4c/aa)). Voraussetzungen für die Geltendmachung von Schadenersatz bei Verletzung eines Software-Lizenzvertrages. In casu fehlender Kausalzusammenhang zwischen einer (möglichen) Vertragsverletzung und dem geltend gemachten Schaden (E. 4.d)).

Zusammenfassung des Sachverhaltes: Der Kläger (und Berufungsbeklagte) war seit 2005 Angestellter bei der Beklagten (und Berufungsklägerin). Der Beklagte – der auch Informatiker war – stellte der Klägerin ein Buchhaltungsprogramm zur Verfügung, für das die Parteien einen Pflegevertrag mit einer jährlichen Wartungsgebühr vereinbarten. Im Februar 2009 kündigte die Klägerin den Arbeitsvertrag mit dem Beklagten. Die Parteien einigten sich auf gewisse Arbeiten, die der Beklagte bis zum 5. März 2009 zu erledigen hätte. Darauf war er bis zum Ablauf der Kündigungsfrist freigestellt. Zu den Arbeiten gehörte auch die Übergabe der Buchhaltung. Mit der Übergabe der Buchhaltung deinstallierte der Kläger das Buchhaltungsprogramm. In der Folge bezahlte die Beklagte den Lohn der letzten Monate nicht und machte (unter anderem) geltend, dass ihr durch die Deinstallation des Programms ein Schaden entstanden sei.

[…]

En droit:

[…]

4. a) […] L’appelante soutient que la responsabilité de l’intimé doit également être retenue pour violation de ses obligations découlant du contrat de licence de logiciel. Elle expose que la libération de l’intimé de son obligation de travailler n’avait pas pour conséquence de mettre fin au contrat de licence de logiciel. Elle fait valoir que ce dernier s’apparente en l’espèce à un contrat d’entreprise de durée indéterminée, dont le délai de résiliation doit être fixé par analogie à ce qui vaut en matière d’agence (art. 418q al. 2 CO) ou de société simple (art. 546 CO) et doit dès lors être de deux mois au minimum. Dans ces circonstances, les premiers juges ont considéré à tort que l’intimé disposait de justes motifs pour retirer son logiciel du système informatique de l’appelante au moment où il a été libéré de travailler.

b/aa) Les contrats du domaine informatique peuvent être conçus de différentes façons; leur qualification doit être déterminée selon les circonstances concrètes de chaque cas (ATF 124 III 456 c. 4b/bb, JT 2000 I 172). Lorsque le contrat ne prévoit que l’utilisation temporaire du logiciel, en échange du paiement de redevances périodiques, il s’analyse généralement comme un contrat de licence (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 7966). Si les parties ont stipulé la cession définitive d’un logiciel de type standard à l’utilisateur, le contrat s’apparente à une vente (ATF 124 III 459 précité, JT 2000 I 172; Tercier/Favre, op. cit., n. 7967). En revanche, celui qui, sur commande et à titre onéreux, développe un logiciel individualisé en fonction des besoins spécifiques de l’utilisateur, est en principe soumis aux règles ordinaires du contrat d’entreprise (CCIV 5 mai 2011/61 c. VII/b; Tercier/Favre, op. cit., n. 7967; Gauch, Le contrat d’entreprise, trad. Benoît Carron, Zurich 1999, n. 334).

bb) En l’espèce, à fin 2005, les parties ont convenu que l’intimé installerait son logiciel de comptabilité dans le système informatique de l’appelante et que celle-ci pourrait en faire usage contre le versement d’une redevance annuelle. Il ne ressort pas de l’instruction que l’intimé aurait, sur commande, développé un programme informatique individualisé en fonction des besoins spécifiques de l’appelante, ce que celle-ci n’allègue d’ailleurs pas. Il s’ensuit que le contrat portant sur le logiciel de l’intimé doit, contrairement à l’opinion de l’appelante qui soutient qu’il s’apparente à un contrat d’entreprise, être qualifié de contrat de licence de logiciel, comme l’ont fait avec raison les premiers juges.

c/aa) Le contrat de licence est un contrat par lequel une personne donne à une autre le droit d’utiliser, en tout ou partie, un droit immatériel sur lequel elle a l’exclusivité contre le versement d’une rémunération (Tercier/Favre, op. cit., n. 7950). Selon la conception dominante, il s’agit d’un contrat innommé sui generis (ATF 92 II 299 c. 3a; Tercier/Favre, op. cit., n. 7961). Le donneur de licence a deux obligations principales, celle de céder l’usage du droit et celle de maintenir l’usage et la valeur du droit. Pour sa part, le preneur de licence a l’obligation de payer la redevance et celle de conserver le droit (Tercier/Favre, op. cit., nn. 7980 à 7992).

Le contrat de licence prend fin à l’expiration de la durée prévue ou pour toute autre cause fixée dans le contrat. A défaut, et à supposer que le contrat porte sur un droit exclusif protégé par la loi (brevet, marque, droit d’auteur), il prendra fin au plus tard en même temps que le droit qui en est l’objet (ATF 92 II 299 c. 3a; Tercier/Favre, op. cit., n. 8001).

Comme le contrat de licence implique une durée, et que les parties y sont liées beaucoup plus étroitement que lorsque leurs prestations sont instantanées et uniques, il est nécessaire de tempérer selon les règles de la bonne foi, au mieux de leurs intérêts, le principe du respect des conventions, d’autant que la licence exige la collaboration suivie des partenaires et leur impose, comme aux associés, une fidélité fondée sur la confiance réciproque. Aussi convient-il de reconnaître à chacun le droit de résilier le contrat lorsque sa continuation ne peut être raisonnablement exigée, soit pour de justes motifs, même en raison de circonstances dont le partenaire ne répond pas. Cette faculté existe indépendamment de la résolution fondée sur les art. 107 ss CO (ATF 92 II 299 c. b; Tercier/Favre, op. cit., n. 8003). La résiliation pour justes motifs doit cependant demeurer l’exception, surtout lorsqu’il est loisible à la partie qui s’en prévaut de résoudre en application des art. 107 ss CO. Mais cette procédure suppose qu’elle mette son partenaire en demeure, partant qu’elle soit disposée elle-même à s’exécuter; or il se peut que son débiteur, par son attitude, ait distendu le lien de confiance au point qu’elle renonce à poursuivre les relations contractuelles, d’autant que l’exécution ne s’épuise pas en une prestation déterminée mais exige une collaboration durable (ATF 92 II 299 c. b; Tercier/Favre, op. cit., n. 8006).

La résiliation est un droit formateur qui confère à une partie la possibilité de modifier unilatéralement la situation juridique de l’autre partie (ATF 133 III 360 c. 8.1.1, SJ 2007 I 482); le recours au juge n’est pas nécessaire (Tercier/Favre, op. cit., n. 8003). En principe, ce droit ne déploie ses effets que s’il est exercé dans le respect des règles de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). En cas de résiliation anticipée, celle-ci doit se fonder sur des motifs graves. A défaut, la résiliation ne déploie pas d’effets et les obligations contractuelles demeurent (ATF 133 III 360 c. 8.1.2, SJ 2007 I 482; Tercier/Favre, op. cit., n. 8005).

bb) En l’espèce, ni la durée ni la fin du contrat de licence de logiciel n’ont été réglées par les parties. Compte tenu de ce que ce contrat porte sur un logiciel, soit potentiellement, s’il présente un caractère individuel, une œuvre au sens de l’art. 2 LDA (loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992, RS 231.1), il pourrait, selon la doctrine et la jurisprudence précitées, ne prendre fin qu’avec le droit d’auteur qui en serait l’objet.

Dès lors qu’il s’agit d’un contrat de durée, il y a lieu d’examiner si l’intimé disposait de justes motifs pour résilier de manière anticipée le contrat de licence de logiciel en retirant ce dernier du système informatique de l’appelante le jour où il a été libéré de travailler.

Certes, on ne peut, à l’instar des premiers juges, retenir sans autres que l’appelante considérait que le contrat de licence de logiciel prenait fin en même temps que le contrat de travail qui liait les parties. Il apparaît en revanche que l’appelante n’avait pas l’intention de maintenir ce contrat en vigueur, dès lors qu’elle avait expressément prévu de le dénoncer aussitôt que sa comptabilité serait transférée sur un autre logiciel (cf. procès-verbal de la réunion du comité de l’appelante du 21 février 2009). Cela ressort également du témoignage de A.G.________, lequel a déclaré „[o]n ne voyait pas comment on aurait pu conserver le logiciel [de l’intimé] tout en le licenciant, cela nous paraissait incompatible“. L’instruction a en outre révélé que ce transfert était imminent, dès lors que l’appelante avait d’ores et déjà prévu, lors de sa réunion du 21 février 2009, consacrée au traitement des modalités du licenciement de l’intimé, que la gestion de la comptabilité serait confiée à la S.________, en particulier à W.________ et Q.________, qui y poursuivrait son apprentissage dès le 24 février 2009, et que l’intimé devrait exécuter les opérations nécessaires au transfert de comptabilité, savoir la transmission des fichiers d’adresses et de la comptabilité, jusqu’au 24 février 2009, soit dans les trois jours.

Compte tenu de ce qui précède, et si l’on y ajoute les circonstances du licenciement de l’intimé, lequel a été remercié de ses services de manière pour le moins abrupte, celui-ci ayant été prié le 23 février de libérer son poste pour le 5 mars suivant, soit douze jours plus tard, force est d’admettre que le lien de confiance entre les parties était rompu, ce qui avait au demeurant été constaté dans la lettre de résiliation de l’intimé. Il résultait clairement de ses actes que l’appelante entendait, à très brève échéance, mettre un terme au contrat de licence de logiciel. Dès lors qu’une collaboration durable n’était plus envisagée, et que les fichiers d’adresses et la comptabilité requis par l’appelante lui avaient été transmis, il y a lieu d’admettre que l’intimé était en droit de mettre un terme, de manière anticipée, au contrat de licence de logiciel, en retirant celui-ci du système informatique de l’appelante le 5 mars 2009.

Cela étant, même si l’on devait considérer que l’intimé n’était pas fondé à mettre un terme de manière anticipée au contrat de licence de logiciel et que la résiliation était par conséquent inefficace, sa responsabilité n’en serait pas davantage engagée du fait de ce contrat (cf. infra c. 4d), ni du fait du contrat de travail (cf. infra c. 4e).

d) Les parties liées par un contrat de licence peuvent, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, agir selon les règles ordinaires du droit des obligations, soit les art. 97 ss et 102 ss CO (Tercier/Favre, op. cit., n. 7994).

Aux termes de l’art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

La responsabilité contractuelle suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d’un devoir contractuel, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir contractuel et le dommage survenu; il appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO). Comme les quatre conditions de la responsabilité sont cumulatives, il suffit que l’une d’elles fasse défaut pour que la prétention doive être rejetée, sans qu’il y ait lieu de se pencher sur les autres (TF 4A_446/2010 du 1er décembre 2010 c. 2.2).

S’agissant plus précisément de l’exigence de la causalité, il faut rappeler qu’un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non (ATF 133 III 462 c. 4.4.2; ATF 132 III 715 c. 2.2). L’existence d’un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 c. 4.4.2).

En l’espèce, et à supposer que le contrat de licence de logiciel n’ait pas été valablement résilié le 5 mars 2009, il n’est pas contesté que l’intimé avait violé son obligation de céder l’usage du droit sur le logiciel en retirant celui-ci du système informatique de l’appelante. Reste à examiner si les autres conditions cumulatives sur lesquelles repose la responsabilité contractuelle sont remplies.

La question se pose en particulier de savoir si l’exigence de la causalité naturelle est réalisée. Pour en décider, il sied de vérifier si l’appelante, dans l’hypothèse où elle aurait disposé du logiciel de l’intimé, aurait pu transférer sa comptabilité sur le logiciel de la S.________ de manière automatique et s’épargner ainsi les coûts engendrés par le traitement manuel des données. L’instruction révèle que l’appelante n’avait pas les compétences pour exploiter le logiciel de l’intimé et en transférer les données sur le logiciel R.________. Cela ressort tout d’abord du témoignage de A.G.________, qui, bien qu’ingénieur en microtechnique à l’EPFL et utilisateur éclairé en informatique, a reconnu que le comité n’avait pas mesuré l’ampleur des problèmes liés à ce transfert, ainsi que des déclarations des personnes proches de l’appelante, savoir A.J.________ et sa fille C.J.________, qui ont admis qu’ils auraient été bien incapables de transférer les données d’un logiciel à l’autre. Cela résulte également des déclarations de l’expert, lors de son audition le 13 mai 2013, qui a confirmé que le seul fait de laisser le logiciel de l’intimé à disposition de l’appelante n’aurait pas permis à celle-ci de transférer seule les données sur le nouveau logiciel, en précisant que chaque programme informatique était conçu de manière personnelle et impliquait une intervention du créateur. On ne saurait par ailleurs considérer que ce transfert aurait pu être opéré par l’apprentie Q.________, qui, si elle savait se servir du logiciel de l’intimé, a déclaré lors de son audition qu’elle n’aurait pas été capable de s’occuper de la comptabilité. Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que l’appelante n’a pas apporté la preuve qu’elle aurait pu transférer sa comptabilité sur le nouveau logiciel en se passant d’un traitement manuel des données et s’épargner les frais y relatifs. L’exigence du lien de causalité n’étant pas remplie, l’intimé ne saurait dès lors être tenu responsable de l’éventuel dommage subi par l’appelante.

Quelle: http://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/search/result.jsp?path=CACI/HC/20131223075129574_e.html&title=HC%20/%202013%20/%20843&dossier.id=4138064&lines=5