Faits:
A.
Pour la construction de l’autoroute A16 dite „Transjurane“, le canton du Jura a adjugé, en janvier 2004, la réalisation du lot 0.8.10 à Y.________ SA (ci-après: Y.________), société anonyme ayant son siège à (Genève), qui exploite une entreprise de travaux publics, active notamment dans le domaine des applications industrielles de l’électronique et de l’informatique. Les travaux confiés à Y.________ comprenaient la fourniture et l’installation des équipements de télésurveillance pour certains tronçons de l’ouvrage, plus particulièrement les tunnels.
Par contrat de sous-traitance du 18 juin 2004, Y.________ a chargé X.________, société française opérant dans le domaine de la sécurité électronique et plus particulièrement de la vidéosurveillance, de fournir les équipements nécessaires à l’installation d’un système de vidéosurveillance. Les parties sont convenues de soumettre le contrat de sous-traitance au droit suisse et ont désigné les tribunaux de Genève comme compétents pour connaître de tout litige pouvant survenir. Selon le contrat, X.________ devait fournir les caméras ainsi que des logiciels informatiques, installer le matériel et configurer les logiciels. Le contrat comportait différentes annexes, notamment une annexe n° 2 qui contenait le calendrier de l’exécution. La réception de l’ouvrage était fixée au 31 mai 2005 et l’article 9 du contrat précisait que le respect des délais constitue une obligation essentielle du cocontractant, celui-ci étant tenu de respecter le calendrier d’exécution joint en annexe n° 2. Le prix forfaitaire des prestations du sous-traitant était fixé à 404’635 fr.83 hors taxes, payable pour 60% à la livraison du matériel et pour le solde de 40% à la réception de l’ouvrage. Il était précisé que la réception et l’acceptation des prestations du sous-traitant coïncidaient avec la réception et l’acceptation de l’ouvrage principal par le canton du Jura. Le contrat contenait par ailleurs un art. 20 libellé de la manière suivante:
„Sans préjudice de toute autre disposition du présent accord, Y.________ peut, de plein droit, lorsque le sous-traitant n’exécute pas ses prestations ou ne les exécute pas correctement ou les exécute avec retard, les exécuter ou les faire exécuter en tout ou partie par un tiers aux frais et risques du sous-traitant, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse.
L’intégralité des coûts et dépenses avancés par Y.________ et de la réparation des préjudices subis par Y.________ sera supportée par le sous-traitant, soit par compensation avec les sommes lui restant dues, soit par règlement dans les 30 jours de l’envoi de la note de débit correspondante.“
Par courrier électronique du 6 octobre 2004 adressé à X.________, Y.________ a constaté que les équipements commandés ne lui avaient pas été livrés à la date prévue. Le 2 novembre 2004, elle demandait d’urgence une réunion pour remédier à certaines insuffisances du système livré. Lors de réunions de chantier des 24 et 25 janvier 2005, Y.________ constata que X.________ n’avait pas procédé aux corrections demandées lors de la réunion du 20 décembre 2004. Par courriel du 2 février 2005, Y.________ a exigé que X.________ rende la gestion d’alarme conforme aux demandes du canton du Jura. A la suite de réunions de chantier, Y.________ a fait suivre à X.________ des listes d’anomalies, notamment les 24 février, 28 février, 3 mars, 10 mars, 16 mars, 18 avril, 9 mai et 23 mai 2005. Le 16 mars 2005, Y.________ a exigé de X.________ qu’elle termine les corrections qui lui incombait avant le 1er avril 2005. Par la suite, divers courriels ont encore été envoyés à X.________ pour lui réclamer des interventions. Dans un courriel du 30 mai 2005, Y.________ réclamait à nouveau la résolution de problèmes, indiquant qu’elle avait dû engager des actions correctives palliatives et d’importants frais pour assurer un fonctionnement tout juste acceptable pour le client final. La surveillance des travaux a exigé des différents intervenants qu’ils corrigent les problèmes avant le 8 juillet 2005. Le 28 juillet 2005, Y.________ a adressé à X.________ une nouvelle liste d’anomalies et de dysfonctionnements. A l’issue d’une réunion de chantier le 8 août 2005, le responsable du Service des Ponts et Chaussées du canton du Jura a adressé directement à X.________ un courriel, le 12 août 2005, pour se plaindre de la gestion des anomalies et exiger de X.________ qu’elle mette à disposition sur le site les ressources nécessaires.
Y.________ a livré l’ouvrage principal au canton du Jura le 9 décembre 2005. L’ouvrage a été accepté, sous réserve de défauts mineurs qui ne concernent pas le présent litige.
Le 9 février 2006, X.________ a adressé à Y.________ une facture s’élevant à 161’854 fr.33 hors taxes, correspondant aux 40% du prix convenu payables à la réception des travaux.
Y.________ a retenu sur cette somme un montant de 74’400 fr. en invoquant la compensation. Se référant aux articles 16 (non reproduit dans la décision attaquée) et 20 du contrat de sous-traitance, elle a soutenu qu’elle avait encouru des frais pour pallier les carences de X.________ et qu’il en résultait pour elle une créance compensatoire.
X.________ a contesté entièrement l’existence de cette créance compensatoire.
Y.________ lui a fait notifier, en date du 8 février 2008, un commandement de payer, auquel X.________ a formé opposition.
B.
Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève le 22 août 2008, X.________ a assigné sa partie adverse en paiement de 74’400 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 février 2006, concluant par ailleurs au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer.
Y.________ s’est opposée à la demande en totalité, en faisant valoir la compensation avec les frais résultant pour elle des travaux qu’elle avait effectués alors que ces prestations incombaient à X.________.
Par jugement du 25 mars 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné Y.________ à verser à X.________ la somme de 74’400 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2006, prononçant la mainlevée à due concurrence et statuant sur les dépens. En substance, le juge de première instance a estimé que Y.________ n’était pas parvenue à prouver les faits permettant de constater l’existence de sa créance compensatoire.
Saisie d’un appel, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 13 juillet 2011, a annulé ce jugement et débouté X.________ de sa demande en paiement, précisant que la poursuite n’irait pas sa voie et statuant sur les dépens. A l’inverse du premier juge, la cour cantonale a estimé que X.________ devait à Y.________ le montant de 74’400 fr. pour les travaux que celle-ci avait effectués en se substituant à X.________.
C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal du 13 juillet 2011. Invoquant l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, une violation du droit d’être entendu et une transgression de l’art. 366 CO, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à un jugement conforme à celui rendu en première instance, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale.
L’intimée conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Les parties ont répliqué et dupliqué.
Considérant en droit:
1.
[…]
2.
2.1 En raison du siège en France de la recourante, la cause revêt un caractère international et le Tribunal fédéral doit déterminer d’office quel est le droit applicable (ATF 136 III 142 consid. 3.2.1 p. 144; 132 III 609 consid. 4 p. 614, 626 consid. 2 p. 629).
La question doit être tranchée selon le droit international privé du for (ATF 136 III 142 consid. 3.2.1 p. 144; 132 III 661 consid. 2 p. 663). La qualification du rapport juridique litigieux doit être effectuée selon le droit interne du for (ATF 136 III 143 consid. 3.2.1 p. 144; 132 III 609 consid. 4 p. 615). Il ressort des constatations cantonales – qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) – que la recourante s’est engagée envers l’intimée à lui fournir, moyennant rémunération, une prestation qui, par la combinaison de travail et de matériel, devait permettre d’atteindre un certain résultat. Selon le droit interne du for, il n’est donc pas douteux que les parties ont conclu un contrat d’entreprise au sens de l’art. 363 CO. Il a été constaté que les parties ont expressément choisi, dans leur accord, de soumettre le contrat au droit suisse, de sorte que celui-ci est applicable en vertu de cette élection de droit (art. 116 al. 1 et 2 LDIP).
La créance en paiement du prix de l’ouvrage, invoquée par la recourante, relève donc du droit suisse. Quant à la créance en compensation (cf. art. 120 CO) invoquée par l’intimée, elle relève également du droit suisse puisqu’elle tire son origine du même contrat; les conditions de la compensation, en tant que motif d’extinction de la créance principale, relèvent également du droit suisse (art. 148 al. 1 LDIP; BERNARD DUTOIT, Droit international privé suisse, 2005, n° 6 ad art. 148 LDIP; l’art. 148 al. 2 LDIP concerne l’hypothèse où les deux créances relèvent de contrats différents).
2.2
[…]
2.3
[…]
2.4 La recourante invoque une violation de l’art. 366 CO.
Cette disposition régit les possibilités pour le maître de l’ouvrage d’intervenir avant la livraison s’il apparaît que l’entrepreneur est en retard ou qu’il va fournir un ouvrage défectueux. Il prévoit notamment la possibilité d’une exécution par substitution (sur cette notion: cf. ATF 126 III 230 consid. 7a p. 232 ss). Lorsqu’il est en droit de procéder par substitution, le maître de l’ouvrage peut exécuter lui-même les travaux qui incombaient à l’entrepreneur (ATF 126 III 230 consid. 7a/aa p. 233). L’obligation de faire qui incombait à l’entrepreneur se transforme alors en une obligation de payer les frais (ATF 126 III 230 consid. 7a/aa p. 233). Il s’agit d’une obligation de nature contractuelle, et non pas de dommages-intérêts (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd., 2011, p. 685 n° 1825; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, CO I, 2003, n° 38 ad art. 366 CO; ZINDEL/PULVER, in Basler Kommentar, OR I, 5e éd. 2011, n° 39 ad art. 366 CO; THEODOR BÜHLER, in Zürcher Kommentar, 1998, n° 73 ad art. 366 CO).
Dès lors que la prétention en paiement des frais n’est pas une créance en dommages-intérêts, l’art. 42 al. 2 CO, abondamment cité par la cour cantonale, n’est en principe pas applicable. Il est vrai cependant que la jurisprudence s’y réfère par analogie en matière contractuelle lorsque la preuve apparaît impossible à apporter (cf. ATF 136 III 306 consid. 4.1.2 p. 309; 128 III 271 consid. 2b p. 275 s.). Il ne semble cependant pas en l’espèce qu’il eût été impossible d’apporter les preuves requises par des documents précis confirmés par des témoignages.
Il faut cependant préciser que l’art. 366 CO, que la cour cantonale cite constamment, est de droit dispositif (CHAIX, op. cit., n° 40 ad art. 366 CO; BÜHLER, op. cit., n° 57 ad art. 366 CO). Il résulte des constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que les parties ont adopté dans leur contrat un art. 20 qui régit de façon manifestement exhaustive l’hypothèse d’une intervention durant le contrat pour cause de retard ou de prestations défectueuses et, notamment, la possibilité d’agir par substitution.
2.5 […]; les parties se placent cependant exclusivement sur le terrain des prestations par substitution et il n’y a pas lieu de s’en écarter, puisque le Tribunal fédéral est lié par les constatations contenues dans l’arrêt cantonal et que l’objet du litige ne saurait être modifié à ce stade.
Il ressort clairement de l’article 20 du contrat que le retard dans l’exécution et la mauvaise exécution sont placées sur le même pied. Par ailleurs, ces carences permettent au maître de l’ouvrage aussi bien de faire appel à un tiers que d’exécuter lui-même les prestations qui incombaient à l’entrepreneur. L’intégralité des coûts et des dépenses et la réparation des préjudices sont à la charge de l’entrepreneur défaillant.
La seule exigence formelle est d’attendre quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. Il n’est pas imposé de fixer un quelconque délai dans la mise en demeure. La cour cantonale a examiné soigneusement cette exigence au considérant 7.5 de l’arrêt attaqué. Elle a constaté, dans plusieurs cas, qu’il y avait eu une interpellation et qu’il avait été prouvé que la recourante n’avait pas agi dans les quinze jours. Sur ces points, qui relèvent de l’établissement des faits, l’arbitraire n’est pas invoqué et le Tribunal fédéral se trouve donc lié (art. 105 al. 1 et 2 et art. 106 al. 2 LTF).
Le montant facturé (800 fr. par jour de travail) n’a pas donné lieu à discussion. En l’absence d’un grief d’arbitraire régulièrement formulé (art. 106 al. 2 LTF), il n’y a pas à revenir sur cette question de fait.
Il résulte aussi de l’article 20 du contrat une exigence matérielle, sur laquelle se concentre maintenant le litige. Les frais que l’intimée peut mettre à la charge du recourant doivent correspondre à des prestations qu’elle a effectuées elle-même en remplacement des prestations que l’entrepreneur n’a pas exécutées correctement ou n’a pas exécutées à temps.
La cour cantonale ne traite pas vraiment cette question et il semble qu’elle ait perdu de vue cette exigence matérielle qui résulte pourtant clairement de l’article 20 du contrat. Si tel est le cas, on peut y voir une violation du droit fédéral, puisque les clauses contractuelles, dans un contrat relevant du droit suisse, doivent être correctement interprétées et appliquées.
2.6 En relation avec cette question, la recourante se plaint, avec une argumentation précise, d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits.
Il faut tout d’abord observer que le juge de première instance a écarté la créance compensatoire avec l’argumentation suivante: „la défenderesse a ainsi échoué à apporter la preuve, qui lui incombait, d’avoir effectué des travaux dont la réalisation revenait à la demanderesse“ (jugement de première instance p. 9).
La cour cantonale a conclu dans un sens diamétralement opposé, mais on ne parvient pas à discerner pourquoi elle a apprécié les preuves de manière différente.
Le seul élément nouveau en deuxième instance semble avoir été la production par l’intimée d’un tableau récapitulatif, établi par elle-même et pour les besoins de la cause. La cour cantonale semble consciente de la faible valeur probante de ce document, puisqu’elle observe peu après que „font défaut à la procédure des documents qui auraient été à même d’attester de manière plus probante l’exactitude ces (sic) décomptes d’heures allégués“. Pour déterminer les sommes mises à la charge de la recourante, la cour cantonale relève que les employés de l’intimée „ont confirmé qu’ils avaient dû effectuer de nombreux essais sur le site, procéder aux réglages eux-mêmes, recommencer des tests afin de configurer le produit de manière à ce qu’il soit utilisable“. Se référant de manière précise au procès-verbal de comparution personnelle de l’intimée, la recourante observe toutefois qu’elle a allégué: „La défenderesse ne nous a commandé aucune heure pour la mise en oeuvre sur le site des installations mises à disposition. Nous-mêmes nous avions suggéré un minimum de dix jours pour effectuer ces réglages et ces mises au point sur le site. Des sociétés comme la défenderesse ne sont pas spécialistes de ce type d’actions“. A cela l’intimée a répondu: „S’agissant de la question des réglages et de la mise en oeuvre du système sur le site, cette question ne fait pas partie de ce que nous avons acheté à la demanderesse“ (procès-verbal de comparution personnelle du 1er avril 2009 p. 2). Le témoin A.________, employée de X.________, a affirmé: „En principe nous n’avions pas de prestation sur le site. (…) Dans la mesure où Y.________ ne parvenait pas à s’en sortir pour le faire fonctionner à satisfaction, elle a requis de notre part l’aide que nous lui avons apportée sur le site“. Le témoin B.________, chef de projet au sein de X.________, a déclaré: „A partir de novembre 2004 nous nous sommes rendus sur le site. Cela n’était pas prévu. (…) Nous nous sommes rendus sur place malgré le fait que ce n’était pas convenu initialement à la demande de Y.________ qui nous faisait miroiter des affaires futures en Suisse. Nous avons considéré ces déplacements comme un investissement“. Ainsi, il apparaît, de l’aveu même de l’intimée (en comparution personnelle), que cette dernière devait se charger elle-même des travaux de tests et de réglages sur place, contrairement à ce que l’on pouvait penser à première vue à la lecture de l’article 6.7 du contrat. Dès lors que ces travaux n’incombaient pas à la recourante, le temps qui y a été consacré ne peut pas être mis à sa charge. Par ailleurs, l’intimée, en tant que maître de l’ouvrage, devait vérifier les prestations reçues et ne pouvait pas facturer à son cocontractant le temps passé à ces vérifications (cf. art. 367 CO). Il semble enfin que les possibilités pour l’intimée de se substituer à la recourante aient été limitées par le fait qu’elle n’avait pas les compétences pour modifier le logiciel, ce qui a été affirmé aussi bien par un employé de la recourante (témoin C.________) que par un employé de l’intimée (témoin D.________).
Les travaux dont le coût peut être mis à la charge de la recourante se limitent à ceux qui ont été exécutés par substitution, c’est-à-dire ceux qui ont pour objet une prestation que la recourante devait fournir selon le contrat ou une réparation qu’elle devait fournir en raison d’une mauvaise exécution de son obligation. Le juge de première instance a considéré que l’on ne pouvait pas faire le départ entre les travaux facturés qui incombaient contractuellement à la recourante et ceux qui ne lui incombaient pas. Il a donc écarté la créance compensatoire pour le motif que la créancière n’avait pas apporté la preuve qui lui incombait (art. 8 CC). La cour cantonale est parvenue à une conclusion inverse, mais on ne peut pas comprendre comment elle a pu se convaincre que tous les travaux facturés correspondaient à des prestations qui incombaient à la recourante. La motivation contenue dans l’arrêt attaqué ne permet pas de répondre aux objections de la recourante. La manière dont les preuves ont été appréciées n’est pas compréhensible, ce qui est constitutif d’arbitraire.
Comme il n’appartient pas au Tribunal fédéral, en tant que juge du droit, d’apprécier lui-même les preuves et d’établir les faits, l’arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour apprécier les preuves et déterminer clairement quels sont les travaux facturés par l’intimée qui correspondaient à des prestations que la recourante aurait dû fournir sur la base du contrat.[…]