Arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 2008 / 4_A265/ech

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Nicht amtliche Leitsätze: Es ist nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz einen Vertrag für die Entwicklung eines individuellen Programmes, das an die Bedürfnisse des Bestellers angepasst ist, als Werkvertrag qualifiziert (E. 2.2 und 2.3).

Faits:

A.
A.a X.________, titulaire de la raison individuelle A.________, a conclu un « contrat de développement » avec Y.________, titulaire de la raison individuelle B.________. Le contrat a été signé le 25 avril 2003 par X.________ et le 28 avril 2003 par T.________.
X.________ était chargé, en qualité de développeur, de fournir un programme informatique en état de fonctionner adapté au besoin de Y.________, le client.
Le contrat, qui débutait le 28 avril 2003, devait se terminer le 31 mai suivant. Il a été prolongé jusqu’à la fin du mois de juin 2003.
A.b Les parties sont convenues d’un prix horaire de 100 fr., hors TVA, payable sur facture mensuelle dans les dix jours; les heures de travail étaient fixées d’un commun accord entre les parties, mais le nombre d’heures maximum de travail par semaine, sauf accord particulier, était fixé à 10 heures.
Y.________ a versé à X.________ les sommes de 2’958 fr., le 5 juin 2003, de 3’443 fr.20, le 18 juillet 2003 et de 830 fr.90, à une date indéterminée.
A.c A la fin du mois de juin 2003, l’outil informatique n’avait toujours pas été élaboré.

B.
B.a Le 3 juin 2004, X.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine d’une demande en paiement. Il réclamait à Y.________ le paiement de la somme de 29’129 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 4 novembre 2003, à titre d’honoraires et remboursement de ses impenses. Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au remboursement de 7’233 fr.10.
Par jugement du 11 septembre 2006, le Tribunal civil a rejeté la demande et la demande reconventionnelle.
B.b Le demandeur a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois. Par arrêt du 28 mars 2008, le recours a été rejeté. Les motifs du jugement seront exposés ci-après dans la mesure utile à l’examen des griefs soulevés.

C.
Le demandeur exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 29’129 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 4 novembre 2003, à titre de paiement de ses honoraires et remboursement de ses avances.

Dans sa réponse, le défendeur propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

La cour cantonale n’a pas d’observations à formuler.

Considérant en droit:

1. (…)
2.2
2.2.1 L’autorité cantonale a jugé que les parties au litige étaient liées par un contrat d’entreprise et non pas par un contrat de mandat. Après avoir retenu que le recourant devait fournir un programme informatique en état de fonctionner adapté au besoin de l’intimé, les magistrats ont mentionné que celui qui, sur commande et à titre onéreux, développe un logiciel individualisé en fonction des besoins spécifiques de l’utilisateur est soumis aux règles ordinaires du droit du contrat d’entreprise. Ils ont ensuite indiqué que l’ouvrage (immatériel) promis consiste dans un programme « sur mesure » à développer sur la base des indications fournies par le partenaire contractuel et ont ajouté que, comme le résultat immatériel du travail intellectuel à fournir (le résultat de la « programmation ») est enregistré de manière perceptible sur un support électronique de données et ainsi « matérialisé », les caractéristiques du contrat d’entreprise sont également remplies de ce point de vue. L’autorité cantonale en a conclu que les prestations des parties devaient être examinées sous l’angle des art. 366 et 377 CO.
2.2.2 Au vu de l’argumentation développée par la juridiction cantonale, il est erroné de prétendre que cette autorité s’est contentée d’affirmer, en réponse au grief du recourant soutenant être lié par un contrat de mandat, qu’il « se trompe ». Partant de la constatation que le recourant s’était engagé à exécuter un programme informatique en état de fonctionner adapté au besoin de l’intimé, les magistrats ont clairement expliqué pour quelle raison ils considéraient que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise et non de mandat. Le recourant a du reste été en mesure de contester le contenu du jugement entrepris. Le grief de violation de l’art. 29 Cst. tombe donc à faux.
2.3 Le recourant soutient encore que les constatations de fait à la base de la présente affaire conduisent manifestement à conclure à l’existence d’un contrat de mandat entre les parties. Il débute sa démonstration en se référant « intégralement à sa motivation sous ch. I ci-dessus », soit au grief développé en lien avec la violation des art. 363 ss et 394 ss CO. Ce renvoi n’est d’aucun secours au recourant, dès lors que le grief auquel il se réfère ne fait pas la démonstration de l’arbitraire dans l’application du droit fédéral. Pour le surplus, il convient d’observer que le recourant ne remet pas en cause la constatation de fait, qui fonde le raisonnement de la cour, selon laquelle le recourant devait fournir un programme informatique en état de fonctionner adapté au besoin de l’intimé; il ne prétend pas plus qu’il est insoutenable pour l’autorité cantonale d’avoir qualifié la prestation à fournir d’ouvrage au sens de l’art. 363 CO. Dans ces circonstances, l’argumentation du recourant ne peut qu’être vouée à l’échec.

4A_265/2008/ech
Quelle: www.bger.ch
www.softwarevertraege.ch