Décision de la Cour Civile de Neuchâtel II du 3 Mai 2007

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Nicht amtliche Leitsätze: Wird Software entsprechend den Bedürfnissen des Anwenders entwickelt, so handet es sich beim entsprechenden Vertrag um einen Werkvertrag. Wird Standardsoftware oder ein Standardsoftware-Paket geliefert und wird dem Anwender das Eigentum daran gegen Bezahlung eines Entgeltes übertragen, liegt ein Kaufvertrag vor (E. 2).
Der Schulungsvertrag ist als Auftrag oder als Auftrags ähnlicher Vertrag zu qualifizieren (E. 2).
Wird Software im Rahmen eines professionellen Kontexts verwendet, ist es ohne Expertise eines EDV-Spezialisten praktisch unmöglich, die Ursache für einen Fehler zu eruieren (E. 5a)).

Verkürzter Sachverhalt: Die Y SA hat aufgrund verschiedener Bestellungen der X SA eine professionelle Software im CAD-Bereich mit mehreren Nutzungslizenzen und Erweiterungen geliefert. Die Schulung erfolgte durch eine Z Sàrl. Die X SA hat aufgrund von Mängeln der Software den Vertrag bzw. die Verträge aufgelöst und gegenüber der Y. SA unter anderem eine Schaderesatzforderung geltend gemacht.

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2. Lorsqu’un logiciel informatique doit être développé ou installé en fonction des besoins spécifiques d’un utilisateur, on admet qu’on se trouve en présence d’un contrat d’entreprise. La livraison de logiciels standards (dit également progiciels) avec transfert de propriété contre paiement d’un prix constitue en revanche un contrat de vente (Gauch/Carron, Le contrat d’entreprise, 1999, nos 34-35).
On considère le contrat dit d’enseignement, par lequel une partie s’engage à fournir à une autre une formation dans un domaine particulier, comme un mandat ou un contrat apparenté. Souvent, ce contrat implique d’autres prestations qui, si elles sont suffisamment importantes, peuvent en faire un contrat mixte (Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd. 2003 no 4935).
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5. Les prétentions de la demanderesse sont fondées – dès l’instant que l’existence d’un mandat d’étude n’a pas été rapportée – sur la garantie due par le vendeur pour les défauts de la chose vendue.
a) L’existence même de défauts dont la défenderesse serait responsable n’a pas été rapportée. Dans un domaine aussi technique et difficile que l’informatique utilisée dans un contexte professionnel et industriel, il est en effet impossible de savoir, à défaut d’une expertise élaborée par un spécialiste en informatique, quelles sont les origines et causes des dysfonctionnements dont s’est plainte la demanderesse, tant celles-ci peuvent être multiples : insuffisance des „ressources“ (cartes graphiques, mémoire vive notamment) du matériel hard, incompatibilité entre eux de certains éléments du matériel hard ou avec le <logiciel>, mauvaise implantation initiale du <logiciel> que ses mises à jour successives ne parviennent pas à corriger, structure des données („fichiers“) inadaptée au mode de fonctionnement du <logiciel>, pour n’en citer que quelques-unes dont certaines ont été évoquées en cours de procédure. Or, ces différentes causes – possibles, sans que l’on sache laquelle ou lesquelles devraient être retenues – ne peuvent pas toutes être mises à la charge du vendeur des seuls logiciels A., celui-ci n’étant notamment pas responsable d’une mauvaise structure des données, de cartes graphiques inadaptées ou encore de ressources mémoire insuffisantes. A cela s’ajoute que l’installation du logiciel Inventor s’est faite de façon progressive, avec ventes successives de différentes versions et mises à jour, sans qu’il soit possible, sur la base du dossier, de dire si l’ensemble de ces ventes seraient entachées de défauts qui justifieraient les prétentions de la demanderesse, ou seulement une partie d’entre elles et, si oui, lesquelles.
b) Le dommage dont se plaint la demanderesse n’est pas davantage établi. Faute de savoir si et dans quelle mesure les différentes ventes successives de logiciels seraient entachées de prétendus défauts, il n’est pas possible de dire lesquelles devraient donner droit au remboursement du prix payé exigé par la demanderesse, pas plus qu’on ne peut dire quelle part de la formation et de l’assistance assurées par Z. Sàrl et de leur coût aurait été fournie en pure perte et devrait donner lieu à dédommagement. Enfin, le montant réclamé au titre du temps perdu résulte d’une pure évaluation de la demanderesse, qui n’a pas d’autre valeur qu’une allégation dès lors qu’elle ne repose sur aucune preuve susceptible d’appréciation par la cour de céans.
Au terme de ces deuxièmes considérations, la demande ne peut qu’être rejetée.
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No. dossier: CC.2003.51
Quelle: www.jurisprudence.ne.ch