Erwägungen
[…]
2.2 Par le contrat de licence, le donneur de licence s’oblige à permettre au preneur de licence l’usage et la jouissance d’un bien immatériel exclusif pendant une certaine durée et, en règle générale, contre le paiement d’une rémunération. En d’autres termes, le contrat de licence se caractérise par la cession de l’usage et de la jouissance d’un bien immatériel exclusif qui permet au preneur de licence de l’exploiter commercialement pendant une période plus ou moins longue (PROBST, Le contrat de licence, in La pratique contractuelle 3, Symposium en droit des contrats, 2012, p. 107-108). Un programme d’ordinateur (logiciel) peut faire l’objet d’un contrat de licence (cf. art. 2 al. 3 LDA). Dans le cas d’un véritable contrat de licence, le software est mis à disposition à titre de location, un droit d’utilisation étant par ailleurs concédé (ATF 125 III 263 = SJ 1999 I 469).
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Quelle: http://ge.ch/justice/dans-la-jurisprudence