Hinweise zum Sachverhalt: Die Klägerin (Lieferantin) machte verschiedene Forderungen aus einem Software-Pflege- und einem Software-Entwicklungsvertrag geltend. Beim Pflegevertrag erbrachte die Klägerin ihre Leistungen nach Aufwand. Nach Abschluss des Projektes war der Mitarbeiter M.____ von der Klägerin im Zusammenhang mit finanziellen Schwierigkeiten der Klägerin und mit ihrem ausdrücklichen Einverständnis zur Beklagten gewechselt, und zwar in der Funktion als Informatikchef. In der Folge wurde der Software-Pflegevertrag aufgelöst. Bei der in E. XIII. erwähnten Lizenz für das „programm Z.___“ handelt es sich um eine Entwicklungslizenz.
En droit:
[…]
V. En tant qu’elle accuse les défenderesses de s’être appropriées sans droit le noyau et les développements du logiciel „I.________“, la demanderesse revendique implicitement un droit de propriété intellectuelle sur ledit logiciel.
Les biens immatériels ne sont reconnus comme objets de droit que dans les limites fixées par la loi, la jurisprudence et la doctrine (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., Bâle 2006, p. 20). Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques sont protégés par la LDA (loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins; RS 231.1). Un programme d’ordinateur (logiciel) est également considéré comme une œuvre (art. 2 al. 3 LDA), à la condition qu’il soit nouveau, c’est-à-dire quand, du point de vue des professionnels, il ne peut être qualifié de banal (Tribunal supérieur du canton de Zurich, 11 octobre 2010, Sic! [Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence] 2011 p. 230 c. 5.a; Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur. Commentaire de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, 3ème éd., Berne 2008, n. 25 ad art. 2 LDA).
En l’espèce, la demanderesse n’a pas entrepris de démontrer que les logiciels développés présentent le degré de nouveauté requis par la loi. Elle n’a rien allégué à cet égard et l’expertise judiciaire est muette sur cette question. Aussi les moyens qu’elle entend déduire de la LDA peuvent-ils être écartés d’emblée. Il reste donc à apprécier le bien-fondé de sa cause sur le terrain contractuel.
[…]
VII. […]
b) Selon la jurisprudence, la qualification d’un contrat portant sur la livraison d’un logiciel informatique dépend des circonstances du cas concret (ATF 124 III 459 c. 4b/bb, JT 2000 I 172, SJ 1999 I 212). Lorsque le contrat ne prévoit que l’utilisation temporaire du logiciel, en échange du paiement de redevances périodiques, il s’analyse généralement comme un contrat de licence (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 7966 et les réf.). Si les parties ont stipulé la cession définitive d’un logiciel de type standard à l’utilisateur, le contrat s’apparente à une vente (ATF 124 III 459 précité, JT 2000 I 172; Amstutz/Schluep, Basler Kommentar, OR II, 4ème éd., Bâle 2007, n. 296 ad rem. introductives aux art. 184 ss CO; Koller, Berner Kommentar, Berne 1998, n. 220 ad art. 363 CO). En revanche, celui qui, sur commande et à titre onéreux, développe un logiciel individualisé en fonction des besoins spécifiques de l’utilisateur, est en principe soumis aux règles ordinaires du contrat d’entreprise (Morscher, Software-Überlassungsverträge, in: Softwareverträge, Zurich/Bâle/Genève 2004, pp. 61 ss, spéc. p. 77; Gauch, Le contrat d’entreprise, trad. Benoît Carron, Zurich 1999, n. 334; Bühler, Zürcher Kommentar, Zurich 1997, n. 186 ad art. 363 CO; Page, Le droit de l’informatique: aspects généraux, FJS [Fiches Juridiques Suisses] 1403, Genève 1992, p. 19; Honsell, Standardsoftware- und Sachmängelhaftung, in: Festschrift für Mario M. Pedrazzini, Berne 1990, pp. 313 ss, spéc. p. 314; Barbey, Les contrats informatiques, SJ 1987 pp. 289 ss, spéc. pp. 298 ss). Dans cette hypothèse, la question de savoir si le producteur de logiciel est tenu de remettre au maître le „code source“, de manière à lui permettre de maintenir lui-même le programme en état de marche, de l’améliorer ou de continuer son développement, relève de l’interprétation du contrat (Gauch, op. cit., n. 337 et la réf.).
c) En outre, le producteur de logiciel s’engage souvent, à titre accessoire, à entretenir les logiciels qu’il a livrés pendant une période déterminée ou indéterminée: d’aucuns discernent dans un tel accord une succession de contrats d’entreprise (cf. Tribunal cantonal du canton de Vaud, 5 mai 1994, RSJ [Revue Suisse de Jurisprudence] 92/1996 p. 244; Bühler, op. cit., n. 128 ad art. 363 CO), alors que d’autres le qualifient de contrat innommé, dans lequel figurent plusieurs éléments ressortissant au contrat d’entreprise, mais qui s’en distingue en ce sens qu’il s’inscrit dans la durée (Tribunal cantonal du canton de Schwyz,
28 novembre 1989, RSJ 86/1990 p. 379 c. 4; Gauch, op. cit., n. 323).
VIII. […]
c) Le contrat portant sur la livraison et le développement d’un logiciel spécifiquement adapté aux besoins de la défenderesse P. N.________ SA doit être qualifié de contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO (supra, c. VII/b), ce que la demanderesse admet d’ailleurs dans son mémoire de droit (p. 5). Cette qualification doit être préférée aux figures juridiques du contrat de licence – dans la mesure où la cession de l’usage du logiciel n’était pas subordonné au versement d’une redevance périodique – et du contrat de vente –, dès lors que le programme était développé sur mesure en fonction des besoins de l’utilisateur. Quant aux prestations de maintenance, on retiendra la figure juridique de la succession de contrats d’entreprise (supra, c. VII/c) – ce que la demanderesse paraît d’ailleurs admettre également (mémoire, p. 5). Cette solution correspond mieux à l’économie de la convention que celle du contrat de durée innommé, dans la mesure où les parties étaient convenues que seuls les services requis seraient rétribués.
X. La demanderesse affirme que, dès le 1er août 2007, les défenderesses ont violé leurs obligations contractuelles en continuant d’utiliser le logiciel informatique „I.________“ et en le modifiant sans recourir à ses services. Il s’agit donc d’établir, dans un premier temps, quelles étaient, en cette matière, les prérogatives des défenderesses à teneur du contrat initial (a), avant d’examiner si et dans quelle mesure les droits de ces dernières ont été modifiés du fait de la résiliation, par la demanderesse, du contrat de travail de M.________ et de l’engagement de celui-ci au service du groupe P.________ (b).
a) Initialement, les droits respectifs de la demanderesse et de la défenderesse P. N.________ SA en lien avec le programme spécifiquement développé pour elle ont été réglés à l’art. 9 du contrat de support logiciels, intitulé „Protection intellectuelle“.
aa) En ce qui concerne le droit d’utiliser le programme informatique spécifique, le texte de la clause n. 9 paraît à première vue contradictoire: selon le premier alinéa, „les modules développés spécialement sur mesure pour le client ne sont pas soumis à un droit de licence si ceux-ci sont utilisés sur plusieurs postes de travail différents au sein de l’entreprise“, alors que le deuxième paragraphe prévoit, sur un mode plus restrictif, que „[l]es programmes développés restent, en tout temps, la propriété totale de J. et M.________“ et que „J. et M.________ facture au client le développement souhaité et concède de ce fait un droit d’utilisation valable sur un seul ordinateur“. On comprend toutefois, en lisant la suite de la clause, qu’en se réservant en tout temps la „propriété“ du logiciel spécifiquement développé pour les défenderesses, la demanderesse avait principalement en vue le droit de le modifier ou d’en disposer, et non pas celui d’en user. En outre, il est établi que l’utilisation du programme n’était pas subordonnée au paiement d’une redevance périodique, ce qui a permis d’écarter la figure juridique du contrat de licence (supra, c. VIII/c). Le droit d’utilisation était intimement lié au paiement de l’ouvrage commandé par la défenderesse P. N.________ SA („J. et M.________ facture au client le développement souhaité et concède de ce fait un droit d’utilisation valable sur un seul ordinateur“). Le programme ayant été payé, on voit mal à quel titre la demanderesse pouvait faire dépendre l’usage du programme du maintien du contrat. La défenderesse P. N.________ SA et les autres sociétés du groupe P.________ n’auraient certainement pas investi dans le développement d’un logiciel „sur mesure“ quelque 393’000 francs (supra, ch. 4c) si elles avaient su qu’elles ne pourraient plus l’utiliser à la fin des relations contractuelles. Une telle solution, qui apparaît en porte-à-faux avec le but et l’économie du contrat d’entreprise conclu par les parties, doit être rejetée. Les défenderesses pouvaient continuer d’utiliser le logiciel spécifiquement développé pour elles, même après que le contrat les liant à la demanderesse eut pris fin et indépendamment du point de savoir de quelle manière les parties y ont mis un terme.
b) La question de savoir si les défenderesses avaient acquis le droit de modifier le logiciel de manière autonome appelle une réponse différente. Le contrat de support interdisait expressément à la défenderesse P. N.________ SA de le faire modifier par un tiers (art. 9, 2ème §). Comme on l’a vu, dire si le producteur du logiciel est tenu de remettre à l’utilisateur le „code source“, de manière à lui permettre de maintenir lui-même le programme en état de marche, de l’améliorer ou de continuer son développement, relève de l’interprétation du contrat (supra, VII/b). Les deux solutions sont ainsi parfaitement compatibles avec le but et l’économie d’un contrat d’entreprise portant sur le développement d’un logiciel individualisé. En l’espèce, aucun indice ne permet de douter que, sur ce point, le texte contractuel restitue la véritable et commune volonté des parties. Cette problématique n’a d’ailleurs jamais été abordée au cours des pourparlers contractuels. Force est donc de s’en tenir au sens objectif de la clause litigieuse et de reconnaître qu’en l’état initial du contrat, les défenderesses n’avaient pas le droit de modifier elles-mêmes les programmes qu’elles avaient commandés. Il reste à examiner si l’entrée de M.________ au service des sociétés du groupe P.________ a eu un impact sur cette interdiction.
b) Le transfert de M.________ est intervenu alors que la demanderesse connaissait des difficultés financières importantes. Elle a dû se résoudre à se séparer de M.________, avec l’objectif de garantir la survie de l’entreprise et la pérennité de ses emplois. La demanderesse savait que M.________ avait l’opportunité d’intégrer le groupe P.________. La solution présentait le double avantage d'“assurer les arrières“ de celui-ci, tout en permettant à la demanderesse de réduire ses charges (supra, ch. 7b). Elle impliquait cependant nécessairement que la demanderesse accepte de renoncer à la clientèle des défenderesses, sacrifice que, de bonne foi, elle ne pouvait occulter. D’ailleurs, comme cela ressort de la lettre de résiliation du contrat de travail du 9 juillet 2007, la demanderesse savait que M.________ rejoignait la défenderesse P. N.________ SA „pour y assurer, entre autres, la maintenance et le suivi du programme „I.________“ développé par K.________ Sàrl“, même si elle se réservait de régler les droits et obligations y relatifs dans un document séparé (supra, ch. 7c, § 2). Quand elle écrivait, dans cette même lettre, que „[l]e noyau standard du logiciel „I.________“ (…) ainsi que toutes les sources des programmes sur mesure développés pour nos clients jusqu’à ce jour, restent notre propriété totale“ (supra, ch. 7c, § 9), elle admettait, a contrario, qu’à l’avenir, les défenderesses pourraient perfectionner le logiciel „I.________“ en y ajoutant tel ou tel élément sur lequel elle n’aurait aucun droit. Il faut en déduire qu’à ce moment-là déjà, la demanderesse avait accepté que les défenderesses, par l’intermédiaire de M.________, développeraient désormais de manière autonome le programme qu’elle avait conçu pour elles. D’ailleurs, le second projet de résiliation du contrat de support, rédigé par la demanderesse, vient confirmer a posteriori l’existence de ce consentement: en effet, la demanderesse s’y disait prête à abandonner „toutes prétentions sur les logiciels „I.________“ développés jusqu’à ce jour et installés au sein du groupe P.________“, ainsi que ses prétentions „sur les quelques anciens modules du noyau (…) et qui font partie intégrante du programme P.________“.
Partant, en acceptant que M.________ rallie la défenderesse P. N.________ SA pour y assurer la maintenance et le suivi du programme „I.________“, la demanderesse a, dans le même temps et par actes concluants, renoncé à se prévaloir de l’interdiction de modifier ce programme que renfermait le contrat de support logiciels des 17 avril et 6 mai 1999. L’absence de forme écrite – nécessaire à teneur de l’art. 10 du contrat, pour toutes les annexes et compléments – ne fait pas obstacle à cette solution, dès lors que l’annulation ou la réduction d’une créance ne suppose l’observation d’aucune forme spéciale (art. 115 CO). Il s’ensuit que les défenderesses n’ont violé aucune obligation contractuelle en développant – qui plus est faiblement – le logiciel „I.________“ depuis le mois de juillet 2007.
Pour le surplus, même si le consentement subjectif de la demanderesse n’avait pu être établi à satisfaction de droit, les défenderesses pourraient de toute manière invoquer utilement l’interprétation selon le principe de la confiance (supra, c. VII/a). Constatant que la demanderesse acceptait que M.________ intègre leur giron, elles pouvaient de bonne foi en déduire que la demanderesse leur reconnaissait le droit de modifier elles-mêmes le programme informatique spécifiquement réalisé pour elles. A défaut, l’engagement de M.________ n’aurait fait aucun sens. En outre, les réserves que J.________ a formulées à cet égard dans la lettre de résiliation destinée à son associé, outre que leur objet n’était pas clairement déterminé, ne sont pas opposables aux défenderesses, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles en ont eu connaissance.
XI. […]
b) La demanderesse soutient qu’en développant le logiciel „I.________“ depuis le transfert de M.________, les défenderesses se sont appropriées illégitimement le programme litigieux. Elle réclame donc le paiement d’une somme de 250’000 fr., qui équivaut, selon elle, à la valeur du noyau du logiciel „I.________“. […]
Quoi qu’il en soit, la valeur du logiciel importe peu en l’espèce. En utilisant et en développant de manière autonome le programme à compter du 1er août 2007, les défenderesses n’ont pas entamé les actifs de la demanderesse, ni n’ont grevé les passifs de celle-ci. La demanderesse n’a pas allégué – ni, a fortiori, établi – que le comportement des défenderesses aurait eu pour conséquence de l’empêcher d’utiliser le noyau du programme „I.________“ ou d’en disposer comme bon lui semblait. Dans un tel cas de figure, le propriétaire d’un programme informatique peut tout au plus exiger d’un utilisateur non autorisé l’indemnisation d’un éventuel gain manqué. Or, on l’a vu, l’utilisation du logiciel n’était pas subordonné au paiement d’une redevance périodique, de sorte que le comportement des défenderesses, même supposé illicite, ne pouvait pas priver la demanderesse d’un gain auquel elle ne pouvait, en tout état de cause, pas prétendre. En revanche, dans la mesure où les mandats de projet étaient facturés aux défenderesses, la demanderesse aurait pu plaider que les travaux de développement exécutés par M.________ après le 1er août 2007 l’ont privé d’un gain. Toutefois, s’il est établi que, dans le courant du mois d’août 2007, les défenderesses ont entrepris de modifier le module spécifique permettant la liaison entre l’ordinateur et un automate à étiquettes, on ignore le montant que la demanderesse aurait perçu pour un tel travail s’il lui avait été confié et, par conséquent, le gain net qu’elle aurait pu réaliser à ce titre. Comme on l’a rappelé, la demanderesse doit supporter l’échec de cette preuve (supra, c. VI).
XIII. La demanderesse conclut également au paiement d’un montant de 20’000 fr. „pour l’utilisation des licences „Z.________““ (ch. 1, let. d).
[…]
b) On distingue mal le fondement sur lequel la demanderesse entend asseoir sa prétention, qu’elle ne reprend d’ailleurs pas dans son mémoire de droit. Qu’elle soit exclusive ou simple, la licence ne produit que des effets relatifs entre les parties au contrat (Tercier/Favre, op. cit., n. 7963; Barrelet/Egloff, op. cit., n. 2a ad 16 LDA). Il s’ensuit que la demanderesse ne peut faire valoir les droits issus de la licence „Z.________“ V9 qu’à l’encontre de la société qui la lui a concédée, soit Z.________ Software Enterprises. Or la violation du droit relatif dont est titulaire un tiers ne constitue pas un acte illicite; elle est donc impropre à engager une quelconque responsabilité délictuelle (Brehm, Berner Kommentar, Berne 2006, n. 38 ad art. 41 CO). Au surplus, on ne voit pas quel dommage la demanderesse aurait souffert du fait de l’utilisation, par les défenderesses, de son numéro de licence „Z.________“. La demande se révèle ainsi mal fondée sur ce point également.
Quelle: http://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/search/result.jsp?path=CCIV/Jug/20110621140329166_e.html&title=Jug%20/%202011%20/%20115&dossier.id=2730394&lines=6