Arrêt du tribunal cantonal du canton Vaud du 10 avril 1987

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Nicht amtliche Leitsätze: Die Übertragung der Rechte an den im Rahmen des Arbeitsverhältnisses geschaffenen Computerprogrammen kann sich aus der Zweckübertragungstheorie ergeben (altrechtlicher Sachverhalt). Mit Ausnahme der Miturheberschaft und der Erbengemeinschaft können verschiedene Personen nicht gleichzeitig über die gleichen urheberechtlichen Befugnisse verfügen. Kein urheberrechtlicher Schutz für ein „globales Informatikkonzept“ („concept global“). Zulässige Entnahme von einzelnen Elementen eines Computerprogramms.

Aus den Erwägungen:

II. (…) Il [le droit d’auteur] peut ainsi être transmis à l’employeur à la faveur d’une cession (Troller, op cit., pp. 718 et 719; Recher, op. cit. p. 246 ss; ATF 100 11 167 cons. 3 a); RSPI 1975 pp. 163, 173, 176; RSPI 1980, p. 87). Comme le note pertinemment Cherpillod (RSPI, 1986, fasc. 1, pp. 48 et 49), le statut des logiciels réalisés dans le cadre de rapports de service contient une part d’insécurité juridique, à moins qu’une réglementation contractuelle précise n’indique clairement les droits cédés à l’employeur: si le contrat de travail ne spécifie rien à ce sujet, la nature et l’ampleur des droits acquis par l’employeur peuvent être sources de litiges, doctrine et jurisprudence ne disposant que de vagues critères pour donner une solution (faute d’une disposition comparable, en matière de droit d’auteur, aux articles 332 et 332 a CO). La doctrine dominante semble admettre cependant qu’une telle cession peut être implicitement déduite, en application des règles de la bonne foi, du but du contrat comme de celui de l’entreprise (Zweckübertragungstheorie). L’employeur pourrait ainsi prétendre de lege lata, et en l’absence de toute disposition contractuelle, à la titularité des droits d’utilisation lorsque cela est nécessaire à la poursuite de son activité et justifié (Recher, op. cit. p. 250 ss).
En l’espèce, l’ensemble du dossier permet de tenir pour vraisemblable que tel est le cas. A est donc fondée a se prévaloir d’un droit d’auteur (dont l’étendue sera examinée plus loin) sur les programmes qu’elle a mis au point.
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’interpréter la formule adoptée dans la convention du 19 novembre 1984 dont on peut ici rappeler les termes: «Les programmes développes par A sont propriété de B et de ses partenaires financiers.». En définitive, il faut y voir l’expression d’une renonciation de A à revendiquer tout ou partie des droits nés de l’exploitation du concept de base. En revanche, on ne saurait en déduire une cession ultérieure du droit d’auteur aux investisseurs. En effet, en dehors de l’hypothèse envisagée par l’article 7 LDA, plusieurs personnes ne peuvent disposer simultanément de prérogatives identiques déduites du droit d’auteur, exception faite des héritiers de l’hauteur (Troller, op. cit. p. 716 ss).
On ne saurait suivre des lors l’argumentation de l’appelante dans la mesure ou elle tend a faire constater l’existence d’une consorité nécessaire entre B et ses partenaires financiers. Ces derniers n’étant pas titulaires des droits acquis par l’employeur, seule B avait qualité pour agir. (…)

IV. (…) La protection à laquelle B peut prétendre est celle qui découle du droit d’auteur que la Cour lui reconnaît à titre dérivé. Or, cette protection ne peut porter que sur les seuls programmes qu’elle a réalisés et non sur un concept informatique global qui n’est pas susceptible de protection en tant que tel (Cherpillod, thèse, op. cit., p. 172 et 181). A cela s’ajoute que le droit d’auteur ne peut pas porter sur une oeuvre future, ce qui exclut, en l’état, toute protection de l’intimée excédant la part du concept qu’elle a déjà réalisée.
Il est ainsi suffisant d’interdire à B de copier et de commercialiser directement ou indirectement, tout programme correspondant à la liste des programmes déjà réalisés par A (dont l’énumération est reproduite dans le dispositif ci-dessous) étant entendu que tout programme constituant un développement servile de ces derniers, autrement dit, pour reprendre les termes de Dessemontet, toute reprise telle quelle, sans efforts des combinaisons inventées par autrui (Les logiciels et le droit: protection légale, contrats, check-lists, Publication CEDIDAC 4, Lausanne 1986, p. 21) constituerait une violation du droit d’auteur de A. L’emprunt d’éléments ressortissant à la forme d’un programme n’est, en effet, libre que si l’individualité des traits copiés est effacée par l’originalité de la nouvelle réalisation (Cherpillod, thèse, op. cit., no 285, p. 181). (…)

Quelle: SMI 1990 S. 82 f.
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