En fait :
[…]
2. Le 25 juillet 2012, la poursuivante a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition.
A l’appui de sa requête, elle a produit la copie du commandement de payer ainsi que la copie d’un « Contrat de bail à loyer n° 110421.001 », signé les 24 juin et 19 juillet 2011, d’une part, par la poursuivante en qualité de bailleresse et, d’autre part, par la poursuivie, représentée par son associé-gérant D.________, comme locataire, par lequel la poursuivie s’est vu accorder par la poursuivante l’usage d’un « logiciel de gestion pour club de forme couplé à un système de contrôle d’accès biométrique » fourni par Q.________ Sàrl. Le contrat était prévu pour durer soixante mois, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, et se renouveler ensuite aux mêmes conditions pour un an sauf avis de résiliation donné et reçu au moins trois mois avant l’échéance, et ainsi de suite d’année en année. Le loyer mensuel, payable d’avance, la première fois le 1er juillet 2011, était fixé à 300 fr., plus 8 % de TVA, soit à 324 francs. Pour le surplus, le contrat était soumis à des conditions générales figurant au verso, que le locataire confirmait avoir lues attentivement et acceptées.
Ces « Conditions générales de bail à loyer » contiennent notamment les clauses suivantes :
« 1. Nature du contrat
1.1 Le locataire a choisi lui-même les objets et le fournisseur. Il a arrêté toutes les spécifications techniques, garanties conventionnelles, délai de livraison et autres modalités. Les objets sont composés de matériel(s) et/ou d’exemplaire(s) de logiciel(s). Afin d’en devenir propriétaire, L. (réd. : L.________ SA) conclut un contrat de vente avec le fournisseur.
1.2 Pour la durée contractuelle et en sa qualité de bailleresse, L. cède au locataire l’usage et la jouissance des objets.
1.3 Le contrat de bail à loyer ne produit d’effets qu’à la condition que le fournisseur et L. concluent un contrat de vente.
1.4 Hormis les exceptions prévues dans les présentes conditions générales ou accord, les parties ne peuvent pas résilier prématurément le contrat de bail à loyer.
(…)
3. Propriété, usage en entretien des objets
(…)
3.4 A ces frais et même si elles incombent au propriétaire, le locataire accomplit toutes les formalités et remplit toutes les obligations administratives, fiscales et légales afférentes à la détention et l’utilisation des objets. Il assume les coûts pouvant résulter de l’obligation de mise en conformité des objets à la législation, même si elles incombent au propriétaire.
(…)
4. Garantie des objets
4.1 Le locataire certifie connaître les conditions contractuelles de garantie données par le fournisseur et le producteur, les dispositions légales en matière de garantie et de responsabilité du vendeur, ainsi que les délais de péremption et de prescription.
4.2 Par lettres recommandées et immédiatement, le locataire communique simultanément au fournisseur et à L. les défauts constatés pendant l’usage des objets et les décrit d’une manière détaillée. Si les défauts ne sont pas éliminés, et au plus tard trente jours avant l’extinction de la garantie, il les signale à nouveau et par écrit à L.. Seule ou conjointement avec lui, celle-ci agit en justice contre le fournisseur à raison des défauts des objets ou d’autres prétentions. Le locataire assume tous les frais et verse les avances requises par L..
(…)
6. Modalités financières
(…)
6.3 Le locataire acquitte les loyers à l’avance et le premier jour de chaque période contractuelle. Il les doit même si, pour une cause quelconque (par exemple par suite de l’interdiction d’utilisation de logiciel(s) selon les termes de la licence et/ou du manquement à l’un quelconque de ces termes), les objets ne peuvent pas être utilisés ou ne peuvent l’être que partiellement. Il paie la taxe fixe et l’éventuel dépôt à la signature du contrat. Il adopte le système de paiement indiqué par L..
(…)
7. Résolution/résiliation du contrat. Demeure du locataire
7.1 En cas de résolution du contrat de bail à loyer avec effet rétroactif, le locataire restitue les objets, rembourse immédiatement à L. les montants que celle-ci a payés au fournisseur dont à ajouter un intérêt à 5 % l’an, récupère les loyers acquittés et répare le dommage de L. ».
[…]
En droit :
II. […]
b) En l’espèce, l’intimée a produit un contrat signé par les parties intitulé « Contrat de location ». Il ressort des pièces au dossier et des conditions générales de ce contrat que la poursuivie a choisi les objets et le fournisseur et que la poursuivante, qui est devenue propriétaire de ces objets en concluant un contrat de vente avec le fournisseur (cf. ch. 1 et 3 des conditions générale), en a cédé l’usage à la poursuivie contre le paiement d’un montant de 324 fr. par mois dès le 1er juillet 2011 pour une première durée contractuelle de soixante mois. Ce faisant, les parties ont conclu un contrat de bail au sens des art. 253 ss CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220) portant sur la cession de l’usage d’une chose mobilière, et non un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition par la poursuivie de ladite chose (sur la distinction, cf. Lachat, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, 2ème éd. Bâle 2012, n. 29 ad art. 253 CO, p. 1709 et les références citées).
Quelle: http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/justice/lois-jurisprudence-et-circulaires-du-tribunal-cantonal/tc-autres-cours/
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